Valeur des principes généraux du droit
02/12/10
B) La valeur normative des principes généraux du droit :
Plusieurs conceptions doctrinales sont ici envisageables. Pour certains auteurs, les principes généraux du droit ont valeur législative. Il s’agit ici d’une valeur majoritairement admise sous la Quatrième République (cf. Letourneur). La valeur est alors admise de façon résiduelle sous la Cinquième République. Pour d’autres auteurs, les principes généraux du droit ont une valeur relative, c’est l’idée que développe René Chapus. Il y a alors, selon lui, un primat de la source formelle sur la source matérielle. Il y a donc assimilation entre hiérarchie des normes et hiérarchie des organes. « L’œuvre du juge administratif […] ne peut se situer qu’au niveau qui est le sien dans la hiérarchie des sources formelles du droit. Or, le juge administratif est soumis à la loi, et il censure les actes administratifs donc, les principes généraux du droit se situent au-dessus des règlements et en-dessous des lois. Les principes généraux du droit se situent à un niveau supra-décrétale en infra-législatif ».
Quel est aujourd’hui la valeur normative des principes généraux du droit. En valeur plancher, la norme est supra-décrétale. Concernant la valeur plafond, on peut affirmer que les principes généraux du droit ont au moins une valeur législative, et parfois constitutionnelle. En effet, dans l’arrêt Dame Lamote, les principes généraux du droit ont valeur législative.
C) Bref aperçu des principes généraux du droit :
La première génération des principes généraux du droit émanent de l’immédiate après Seconde Guerre Mondiale. Le Conseil d’Etat pose alors les droits fondamentaux. Dans l’arrêt Dame veuve Trompier-Graavier du 5 mai 1944, et dans l’arrêt Aramu du 26 octobre 1945, le Conseil d’Etat pose le principe du droit à la défense. Dans l’arrêt D’Ailière du 25 juin 1947, le Conseil d’Etat pose les PGD de l’existence du recours en cassation contre toute