Vie privée
Ce déclin est lié à 2 éléments, certains comportements ne sont plus jugés attentatoires à la vie privés, certain comportements jugés attentatoires à la vie privé ne seront pas sanctionnés.
1- Des comportements qui ne sont plus jugés attentatoires à la vie privée
Depuis un arrêt du 3 avril 2002, les faits anodins ne sont plus couverts par le droit au respect de la vie privé. C'est ainsi qu'en l'espèce un magazine avait fait état de la rencontre houleuse en une femme et son ex-époux qui l'avait trompé.
La Cour de cassation juge que la divulgation d'une telle rencontre dans un restaurant est un fait anodin et qu'il n'y a donc pas atteinte à la vie privé. Ce qui est anodin ou non est cependant un jugement empreint de subjectivité. On peut alors rechercher l'opinion du plus grand nombre, mais en l'occurrence il est assez difficile de dire que cela aurait été anodin.
Un arrêt de 2004 n'a cependant pas jugé anodin la divulgation des loisirs d'une princesse mineure à l'époque, et qu'il y avait atteinte à sa vie privé.
Les faits notoires, c'est-à-dire devenus publics peuvent être divulgués sans le consentement de la personne et sans que cela porte atteinte à la vie privé de la personne.
Cassation civil 2 en 2004, un père avait abattu un gendarme et 2 de ses 3 enfants est condamné, un film est fait 30ans plus tard. Le fils rescapé considère que cela porte atteinte à sa vie privé.
La Cour a estimé que ce sont des faits publiques, déjà divulgués, ce qui n'est pas susceptible de porter atteinte à la personne. C'est indirectement condamner un droit à l'oubli.
La Cour a considéré que dans l'arrêt de 2002 il était de notoriété publique que la princesse avait divorcé.
Il n'est pas sur que la chambre criminelle aurait adopté la même solution, pour les photos du couple mort en voiture, selon elle « peut importe que les photos soient banales et révèlent une liaison déjà connu ». Il s'agit d'un refus du