L'arbitre et les principes directeurs du procès civil
Souvent considéré par ses détracteurs comme un phénomène de mode éphémère, l’arbitrage est pourtant présent dans notre système juridique depuis des siècles. Dans la Rome antique, il apparaissait déjà entre les lignes dans les ouvrages de Justinien. De même, d’après F. Olivier Martin, pendant l’Ancien Régime, le Roi a toujours accepté un large recours à l’arbitrage. L'arbitrage se définit comme « un mode non étatique de règlement des litiges, la résolution d’un conflit par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres ». L'arbitre, bien qu’institution non juridictionnelle, est cependant un véritable juge dont la décision s'impose aux parties qui l’ont sollicité. L'arbitrage permet ainsi de régler un différend sans recourir aux tribunaux étatiques. Cet engouement pour l’arbitrage s’explique de nombreuses manières. Son attrait majeur serait sans doute la facilité d’exécution des sentences sur le plan international. La Convention de New York, adoptée en 1958, reconnaît en effet la même valeur à une décision arbitrale qu'à un jugement étatique. Un autre avantage de l’arbitrage réside dans son indépendance. Ainsi, quand les parties donnent aux arbitres des pouvoirs d'amiable composition, ces derniers deviennent « amiables compositeurs » et sont ainsi dispensés de suivre les règles juridiques applicables aux juridictions d’Etat. Ils restent, cela dit, tenus d'appliquer certains principes directeurs du procès civil. Ainsi, tous les arbitres se doivent de respecter l’ordre public, d'être impartiaux et indépendants des parties, etc. Ils rendent en effet une sentence, assimilable à un jugement, de nature juridictionnelle. L’arbitrage présente bien d’autres avantages, il est présumé plus rapide, plus discret et moins onéreux que le procès civil. Néanmoins, on s’apercevra qu’en pratique ces avantages sont relatifs, notamment quant à son présumé coût réduit,