L'usufruitier de parts sociales
Le Droit Fiscal français pose des règles rigoureuses qui entraînent parfois des conséquences lourdes sur la taxation lors de procédures courantes dans le monde des affaires. Ainsi, dans la pratique, la recherche de différentes méthodes de détournements des règles se fait fréquemment et plus spécifiquement dans le cadre des successions de parts sociales.
En Droit des sociétés, on constate la naissance de la situation de l'usufruitier de parts sociales lorsqu'un propriétaire de parts sociales souhaite léguer celles-ci à ses enfants ou à une personne proche. Il peut alors, de son vivant, procéder à une donation de la nu-propriété de ses parts sociales en se qualifiant d'usufruitier afin d'éviter la transmission des parts au sein d'une procédure de succession qui engendrerait un impôt très élevé. Par cette pratique, lors du décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire va devenir de plein droit propriétaire.
L'usufruit est alors défini à l'article 578 du code civil qui énonce que "l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Le Code ajoute que « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit que produira l’objet dont il a l’usufruit ». L'article 579 énonce alors que «l'usufruit peut être établi sur tous les biens meubles ou immeubles ».
Dans ce cadre, l'usufruit peut porter sur des parts sociales qui sont définies comme les droits sociaux accordés à l'associé en contrepartie de son apport dans le capital social, ce qui revient alors à appliquer le régime civil de l'usufruit à des biens meubles relevant du droit des sociétés. Cette situation n'avait bien-sûr pas été envisagée à l'époque de la rédaction du code civil. En effet, les rédacteurs, en 1804 envisageaient l'usufruit dans le champ juridique du droit de propriété auquel ils avaient accordés une grande protection.
Le régime de l'usufruit n'apparaissant pas