54.5- Plaideur quérulent
L’article 54.5 C.p.c. prévoit qu’un abus peut résulter de la quérulence d’une partie. Il permet donc au Tribunal de limiter la capacité d’une personne ayant un comportement quérulent ou vexatoire d’ester en justice. En vertu de leurs pouvoirs inhérents, la Cour supérieure et la Cour d’appel pouvaient déjà établir des règles sur la quérulence. L’adoption de cette disposition par le législateur permet maintenant à la Cour du Québec, entre autres, d’établir des règles à ce sujet dans son règlement de procédures .
Le Tribunal doit se demander s’il est dans l’intérêt de la justice que le comportement d’une personne soit encouragé. Le comportement doit être analysé afin qu’il puisse déterminer si le comportement est quérulent ou s’il ne l’est pas. Notons en commençant qu’une partie n’a pas à être de mauvaise foi pour être déclarée quérulente . En fait, elle abuse de son droit d’ester en justice . Cependant, il faut demeurer prudent : une partie qui multiplie les procédures n’est pas automatiquement une plaideuse quérulente .
Un seul critère est réellement déterminant pour la détermination du quérulent : l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice . Cependant, autant les Tribunaux que les auteurs de doctrine ont fait ressortir certaines caractéristiques importantes, qui peuvent démontrer de la quérulence, sans qu’il soit nécessaire que celles-ci soient toutes présentes :
« a) Le quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme. Tout échec devant la justice exacerbe son sentiment d'injustice et lui confirme que justice n’a pas été rendue. Dans ce contexte, le quérulent est convaincu qu’il doit poursuivre sa lutte et cela risque de se traduire en nouvelles initiatives judiciaires;
b) Le quérulent désire prendre le contrôle du dossier. Dans ce cadre, il se manifeste souvent en demande;
c) Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice qu’il invective et qu’il rend souvent