Actes de commerce par nature
Les actes de commerce par accessoire sont des actes qui par leur nature sont des actes civils mais qui deviennent actes de commerce s'ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce. (ex: souscription d'une assurance ou d'un emprunt pour son commerce...)
Les actes mixtes sont civils pour l’une des parties et commercial pour l’autre partie. Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, le non commerçant a le choix de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal d'instance ou de grande instance compétent. Par contre le commerçant qui assigne le non commerçant ne peut le faire que devant le tribunal civil.
Les actes de commerce les plus courants sont l'achat pour revendre, les activités industrielles et les prestations de services.
L'acte de commerce selon la loi et l'œuvre jurisprudentielle et doctrinale, regroupe trois catégories :
L'acte de commerce par nature[modifier]
Il s'agit des Actes de commerce objectifs (article L. 110-1 code du commerce augmenté de la définition doctrinale).
Ils sont qualifiés d'acte de commerce par nature ou objectifs parce que ce sont ceux dont l'exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant. Ils sont déterminés par les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce.
Achat en vue de la revente : aucune distinction n'est faite aujourd'hui par le code entre les différents biens, dès lors que l'achat a été fait dans le but de revendre.
En visant l'achat, le code englobe tous les modes d'acquisition à titre onéreux. De plus, se trouvent éliminées du domaine des actes de commerce, toutes les ventes qui n'ont pas été précédées d'un achat, c'est-à-dire les ventes faites par des "producteurs" au sens large. Ce principe exclut de la commercialité :
- la vente des produits agricoles (loi