Actes préparatoires
Exposé
Les actes préparatoires demeurent-ils encore hors du champ pénal ?
Introduction
« En général, une infraction ne se réalise pas d’un seul coup. Elle est le résultat de toute une série d’efforts qui s’échelonnent, depuis la simple pensée criminelle jusqu’à la consommation complète du méfait.
Le chemin du crime comporte plusieurs étapes. Si l’on n’a pas été au bout du chemin, à partir de quelle étape le Droit Pénal sévira-t-il ?
C’est à quoi répond la théorie de la tentative punissable. »[1]
Le système français de prévention de la consommation de l’infraction est la théorie de la tentative.
Ce moyen de répression prévue à l’article 121-4 du Code Pénal (CP) considère comme auteur de l’infraction, la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre un crime, ou dans les cas prévus par la loi, un délit.
L’article 121-5 du CP définit cette notion « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur ».
Il s’agit donc d’une activité tendant à la perpétration d'une infraction caractérisée par un commencement d'exécution et non suspendue par un désistement volontaire.
Par ce moyen, on peut donc réprimer une infraction non consommée, cependant la répression ne se situe qu’à partir du commencement d’exécution.
Mais quand est-on en présence d’un commencement d’exécution ?
L’iter criminis ou chemin du crime se définit comme le processus de réalisation de l’infraction par rapport au résultat redouté qui en marque la phase ultime.
Donc déterminer le seuil de l’iter criminis à partir duquel la personne devient coupable c’est définir le moment à partir duquel une action devient punissable et c’est ce moment qui pose problème en droit pénal français. On sait qu’un acte devient punissable à partir du commencement d’exécution qui, dans le « chemin criminel »,