ARRET 5 FEVRIER 2002
FAITS:
Mme popot , Meyer, Dhiel et Thomas ont acquis une jument , vendue par Mr Cliry lors d'une course dite "à réclamer" C’est-à-dire que la jument est achetée après une course, avec les conséquences que cela suscite . Après la livraison de celle ci, ils ont appris que l'animal était en gestation et ont assignés leur vendeur en annulation de la vente et au paiement de dommages et interêts.
PROCEDURE/ ARGUMENTS:
L’acquéreur, demandeur, assigne en justice le vendeur, afin d’annuler la vente et d’obtenir des dommages-intérêts. Un jugement de première instance a été rendu. L’acquéreur, appelant, interjette appel. La Cour d’appel accueille la demande. En effet, l’acquéreur a eu gain de cause et a obtenu l’annulation de la vente ainsi que des dommages et intérêts. Le vendeur, requérant, forme un pourvoi en cassation.
PROBLEME:
Des lors la question posée a la Cour de cassation est de savoir si l'erreur sur sa propre prestation peut-elle être une cause de nullité du contrat?
SOLUTION:
A cette question, la Cour de cassation répond a l’affirmative.
En effet, elle rejette le pourvoi formé par le vendeur de la jument qui défendait que la connaissance de gestation de la jument faisait partie intégrante du contrat, alors que les acquéreurs n’étaient pas au courant, et que leur conviction quant à l’achat de la pouliche portait sur sa qualité de jument de course.
APPORTS:
En espèce l’erreur porte sur la substance de la chose, en contractant les acheteurs pensaient faire l’acquisition d’une jument de course, or ils se retrouvent avec un animal en gestation. L’erreur sur la substance de la chose entraîne la nullité de la transaction si elle remplit deux conditions:
_D’une part elle doit être une erreur sur la qualité substantielle de la chose objet du contrat, l’élément caractéristique qui a déclenché l’accord du cocontractant.
_D’autre part elle doit porter sur un élément essentiel du contrat qui est entré dans le champ contractuel.
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