Arret ce ass., 8 fevrier 2007, gardedieu
Modifiant sa jurisprudence pour l'aligner sur elle de la CEDH, le Conseil d'État reconnaît la responsabilité de l'Etat lorsqu'une loi nationale (et non plus seulement un acte administratif[1]) méconnaît une convention internationale.
❖ Un deuxième cas d'ouverture de la responsabilité du fait des lois
Deux cas de responsabilité du fait des lois sont ainsi désormais ouverts:
▪ Le premier cas, fondé sur la rupture d’égalité devant les charges publiques et donc sur la responsabilité sans faute, est bien connu. Il résulte de l’arrêt du Conseil d’État La Fleurette. Il permet d’engager la responsabilité de l’État du fait de l’adoption d’une loi sans que soit discutées ni la constitutionnalité, bien sûr, ni même la conventionalité de celle-ci. Responsabilité objective, elle aboutit à la réparation du préjudice anormal et spécial causé par cette loi, même « légale ». En clair, seules des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à indemnisation. Un régime équivalent a été consacré pour les dommages résultant d’une convention internationale (CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, req. n° 50515 : Rec., p. 257).
▪ Le second cas constitue l’apport de l’arrêt. Le Conseil d'État reconnaît la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait de la contrariété d’une loi à un engagement international, sur le terrain des « obligations (de l’État) pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques ». Toutefois, il ne mentionne pas explicitement la responsabilité pour faute mais si la présence de celle-ci est implicite à la référence aux manquements. Le Conseil d’État ne pouvait mettre une fin définitive au dogme selon lequel « le législateur ne peut mal faire » sans y mettre un minimum de forme. Car jusqu'alors, jamais le Conseil d’État n’avait consacré le principe selon lequel l’État se devait de réparer les préjudices causés directement par la