Arrêt manoukian, chambre du commerce de la cour de cassation du 26 novembre 2003
C’est donc à la jurisprudence qu’il revient d’élaborer des solutions destinées à organiser cette période. Il n'existe que peu d'arrêts de principe quant à la rupture des pourparlers. A ce titre, l'arrêt Manoukian est important et fournit un certains nombres de précisions sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, sur le préjudice réparable et la responsabilité du tiers contractant qui lui ont valu une place dans Les Grands arrêts de la jurisprudence civile.
La société Manoukian a engagé avec les consorts X, des actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions. Ils engagent des pourparlers au printemps 1997 qui conduisent à un projet d'accord stipulant plusieurs conditions suspensives devant être réalisées avant le 10 octobre 1997. Puis la date d'exécution a été reportée au 31 octobre et au 15 novembre de la même année. Le 13 novembre un nouveau projet est adressé aux Consorts X, qui n'ont formulé aucune observation.
Cependant, les actionnaires conduisent en parallèle des négociations avec une société tierce, la société Les complices, qui aboutissent à une promesse de cession. Les actionnaires n’avertissent la première société Manoukian que quelques jours après la promesse faite à la société tierce.
Cet arrêt nous conduit à nous poser deux questions, peut-on rompre unilatéralement des pourparlers? Et dans quelles mesures est-il possible de demander réparation du préjudice causé en cas de rupture de ces pourparlers?
La société Alain Manoukian a demandé à ce que les consorts X et la société Les Complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
La cour d'appel de Paris du 25 octobre 1999 condamne les consorts a payer 400 000 francs à titre de dommages