Arrêts droit administratif des biens
Fiche 1 : Mise en œuvre et combinaison des critères d’appartenance d’un bien au domaine public.
Article L. 2111-1 du CGPPP :
Consacre en définitive l’existence d’un véritable droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public, seuls les biens appartenant à une personne publique sont susceptibles de faire partie du domaine public. Ces biens doivent dès lors être affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public avec un aménagement indispensable (différent de spécial, issu de la JP Le Béton). Personnes publiques concernées sont celles de l’article L1 (l’Etat, les Collectivités Territoriales, les Etablissements Publics).
CE, Sect. , 19 octobre 1956, Société “Le Béton“ :
La domanialité publique globale a été fondée sur la notion d’ensemble immobilier. La démarche consiste alors pour le juge à considérer que dans une situation donnée un ensemble de biens inclus dans une emprise foncière participant à l’exercice d’une activité de SP forme un tout homogène. Ce constat permet à chacun des éléments, des biens, constituant l’ensemble de suivre le régime juridique applicable à l’ensemble.
Ainsi, un bien se trouvant dans cet ensemble et qui n’est pas affecté au SP, pourrait en raison de son homogénéité être incorporé dans le domaine public puisqu’il lui est appliqué le régime juridique du domaine public. Ici, le juge ne s’attache pas au lien physique mais sur l’appartenance du bien à l’ensemble, tel est le cas dans l’arrêt le Béton.
« Le contrat litigieux, dénommé bail de location d’un terrain industriel compris dans les limites de la concession, comportait occupation du domaine public ; qu’en se déclarant compétent pour statuer sur le litige soulevé par l’application des stipulations de ce contrat, le Conseil de Préfecture de la Seine a fait, dès lors, une exacte application des dispositions du décret du 17 juin 1938 ;… ».
Un port constitue un ensemble et grâce à cet ensemble, certains