Article 2321 Code Civil La Garantie Autonome 105536
« Sans sûretés, pas de crédit, sans crédit pas d’économie moderne. » (Messieurs Malaurie et Aynès, Cours de droit civil Les sûretés, la publicité foncière , éditeur Cujas, année
20002001).
En effet, sans sûreté, le crédit, qui repose essentiellement sur la confiance, a peu de chance d’être attribué. Le créancier, et cela est légitime, se doit d’avoir une certaine sécurité lorsqu’il voudra obtenir le recouvrement de sa créance. L’article 2321 du Code Civil, issu de l’ordonnance nº2006346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, énonce : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celuici avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. » Ce texte à valeur législative, inséré dans le titre I (« des sûretés personnelles ») du Code
Civil, s’attache à définir la garantie autonome en un seul article.
Il confère à une pratique des affaires internationales, fruit de la liberté contractuelle
(article 1134 du Code Civil), un régime juridique succinct de sûreté personnelle. En effet, la complexité de certaines opérations commerciales internationales explique le nonrecours aux sûretés traditionnelles et par conséquent l’émergence de la garantie autonome pour renforcer la
position du créancier.
Le droit français s’en trouve ainsi, par cette réforme, plus claire et plus lisible. Il consacre ce contrat sui generis aux côtés de la lettre d’intention et favorise le rayonnement international de notre droit (dans les relations commerciales). Il serait intéressant, avant tout