tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utile, pour la prise de décision d’achat selon l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Elle doit aussi respecter les articles 19, 20 et 21 de la même loi qui résument que les intérêts personnels du représentant doivent être écartés du processus d’offres envers le client puisque les intérêts de ce dernier doivent demeurer prioritaires. Aurélie se doit d’effectuer ses recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel. De même, elle ne doit pas se laisser influencer par les offres promotionnelles de la compagnie dans l’exercice de ses activités professionnelles. Dans le même ordre d’idée, il est stipulé au premier alinéa de l’article cinquième de la Loi sur la distribution des produits et services financiers « Le représentant ne peut, dans le cadre de ses activités, participer directement ou indirectement à des concours ou des promotions comportant des avantages non pécuniaires qui pourraient l’inciter à conseiller ou à effectuer une vente qui ne répondrait pas aux besoins particuliers de ses clients, sauf s’il s’agit d’avantages ou de biens de valeur modiques. » Un voyage étant d’une valeur considérable, cette loi renforce les articles mentionnés plus haut. Je pense, qu’Il serait éthique de vendre ces titres au client seulement et uniquement si ceux-ci correspondent aux besoins et objectifs établis avec le client. De plus, elle devra divulguer à son client le prix obtenu en relation de cette transaction.
QUESTION 2.
a) Pour s’assurer de sa réputation, Daniel veut consulter code civil demander de consulter les écrits dans lesquels on y fait mention de lui et qui sont actuellement en la possession de la Sunflower. Il peut aussi demander de faire corriger les inexactitudes s’il y a lieu. Par la suite, Sunflower devra déclarer les rectifications à
b) En référence à l’article 39 CcQ, Sunflower du Canada ne peut refuser la requête