Audience publique du mercredi 20 mai 2009
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Cour de cassation,1ère Chambre civile du 20 mai 2009 La nullité, qu’elle soit invoquée par voie d’action ou par voie d’exception, emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat. L’article 1427 du Code civil n’établit, pour la nullité qu’il édicte, aucune restriction au principe selon lequel la nullité a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte annulé. C’est à celui qui invoque la nullité que va incomber la charge de prouver la cause de nullité. Il peut alors soulever une exception de nullité. C’est seulement en cas de nullité relative que l’exécution de l’obligation découlant d’une convention rend inopposable l’exception de nullité. Dès lors, manque de base légale au regard des articles 1304 et 2262 du Code civil, ensemble les articles 1131 et 1321-1 du même Code, l’arrêt d’une Cour d’appel qui rejette la demande de nullité d’une convention au motif que cette convention a reçu un commencement d’exécution et que l’exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative. Par acte sous seing privé du 22 avril 1998, la société des Editions Pouvreau, actuellement dénommée Santé Equilibre Performance (SEP), a cédé à la société les bureaux du patrimoine, au droit de laquelle se trouve la société Epargne actuelle, son fonds de commerce attaché à l’activité de courtage d’assurances constitué par la gestion d’un portefeuille AFER, pour le prix de 1 200 000 francs. Le même jour, les parties ont signé une convention pour régler le sort des commissions versées par l’AFER au titre des frais de versements concernant ces clients sur les versements effectués par ces derniers sur leur compte AFER après la date du 22 avril 1998 seront partagés par moitié entre les deux parties, sans limitation de durée et que concernant les