Cass, com 26 mai 2010
Dans le cas présent les époux X se porte caution, l’acte de cautionnement permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct (emprunteur, locataire), un débiteur supplémentaire de substitution : la caution.
En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier.
Actuellement, la nullité peut être invoquée soit par voie d’action soit, par voie d’exception.
Par cet arrêt du 26 mai 2010, la Chambre commerciale est venue apporter une limite à l’invocation du principe jurisprudentiel d’exception de nullité perpétuelle.
Selon ce principe, le défendeur peut opposer au cours des débats, la nullité de l’engagement dont le demandeur souhaite l’exécution, sans limite de temps.
Ce principe est logique car un créancier de mauvaise foi pourrait attendre que l’action en nullité soit éteinte, pour obliger judiciairement le débiteur à exécuter un contrat nul.
Par symétrie, il faut donc que le défendeur puisse opposer la nullité de la convention qui le rend débiteur, à chaque fois que l’exécution lui est demandée.
La Chambre commerciale relève ainsi que le délai pour agir, par voie d’action, en nullité des obligations des cautions n’étaient pas expiré lorsque la banque avait demandé, par assignation du 3 octobre 2002, l’exécution de leurs obligations.
Peut-on se prévaloir de l’exception de nullité tant qu’un contrat n’a pas été exécuté ?
I) La subsidiarité de la voie de l’exception
a. Extinction nécessaire de la voie de l’action
b. Survie implicite de la voie de l’exception
Voie de l’exception (suppose extinction de la voie d’action)
II) L’irrecevabilité de l’exception de nullité
a. Une restriction de la règle de perpétuité (fixe le point de départ)
b. La mise au point compréhensible sur l’exception de nullité (pourquoi cette restriction