Autonomie du droit administratif une réalité?'
Avis client: non évalué partager Sommaire 1. L'éventuelle création d'un principe général du fait d'autrui. 1. Du principe général du fait des choses au général du fait d'autrui. 2. Un principe général du fait d'autrui contestable. 2. La mise en oeuvre de cette nouvelle responsabilité d'autrui. 3. Les conditions d'engagement de la responsabilité. 4. Le régime de la responsabilité de plein droit confirmée.
Résumé du commentaire d'arrêt
Jusqu’en mars 1991, seules quelques décisions isolées de juges du fond ont pris parti pour une extension de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui, la Cour de cassation ayant maintenu son refus initial. Ce sont essentiellement deux jugements rendus respectivement par le tribunal pour enfants de Dijon, le 27 février 1965, et par le tribunal pour enfants de Poitiers, le 22 mars 1965, qui ont opté pour une extension, fondée sur l’article 1384 alinéa 1, de la liste des cas de responsabilité pour autrui résultant des alinéas 4 et suivants du même texte. Alors que la Cour de cassation avait toujours décidé le contraire notamment dans l’arrêt du 15 février 1956, l’Assemblée Plénière va dans sa décision du 29 mars 1991 affirmer implicitement qu’il existe un principe général de responsabilité du fait d’autrui, lequel repose comme la responsabilité du fait des choses, sur l’article 1384 alinéa 1er. En l’espèce, il s’agissait d’un handicapé mental majeur qui avait été confié a un centre d’aide par le travail et qui, au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre, avait provoqué l’incendie d’une forêt.
Il s’agissait de savoir si le centre d’aide de Sornac devait répondre de la faute de l’enfant dont il avait la charge. En d’autres mots, la faute de l’enfant pouvait-elle engager la responsabilité de l’association gérant le centre au regard des cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par la loi ?
L’action en responsabilité dirigée