Cas noura
Question 1
Le but recherché par la directive européenne du 12 mars 2001 est d’assurer la continuité des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise car il ne constitue plus un motif de licenciement valable pour l’employeur.
Question 2
A la suite de la modification de leur relation de travail, les salariés peuvent connaître des problèmes de salaires non versés comme dans l’annexe 2 où la nouvelle entreprise NOURA « ne prend pas en charge le salaire des employés qui ne sont plus payés depuis septembre » à la suite d’un changement de concessionnaire.
L’ancienne entreprise ne l’ayant pas fait et n’ayant non plus pas mis ses employés au chômage technique, ils ne peuvent toucher d’indemnités chômage.
Se pose aussi le problème de la réembauche de l’ancien personnel sous condition. L’entreprise NOURA « se dit prête à réembaucher ces salariés mais à condition d’avoir une liste précise de leur état social et de leur nombre ».
Dans l’annexe 3 c’est un salarié qui est affecté à un autre lieu de travail dû à une clause de mobilité géographique à la suite d’un changement d’employeur ; Son contrat se poursuit comme avant mais il invoque que cette décision constitue une rétrogradation et refuse. Il sera alors licencié pour faute grave. Un autre problème que peuvent rencontrer les salariés c’est l’externalisation d’équipe.
D’après l’annexe 4 il est contraignant pour les salariés car « si elle impose le maintien des contrats de travail du rachat de l’activité, évitant ainsi le licenciements, les salariés ne peuvent s’opposer à une externalisation dés lors que le cédant décide de son application ».
Ainsi les salariés ne veulent plus subir, mais choisir lorsqu’il y a un changement d’employeur.
Question 3
La jurisprudence vise à assurer la continuité des droits des travailleurs lors de transfert d’entreprise depuis la directive du 12 mars 2001.
L’article L 122_12 (nouvel article L 1224_1) du code du travail prévoit que le nouveau