Cas pratique société créée de fait
Cas pratique.
Une cliente fait appel à une entreprise pour rénover sa maison. Constatant que les travaux ont été mal réalisés, elle assigne le gérant de l’entreprise au versement de dommages et intérêts, ainsi que l’agent commercial, intervenu dans l’exécution du contrat comme un associé de ce dernier dans une société créée de fait.
L’associé se défend en invoquant le fait, qu’il n’est qu’employé dans l’entreprise, intervenant directement auprès des clients, signant des courriers et des devis en tant qu’agent commercial et non en tant qu’associé. De ce fait, ce dernier estime qu’il n’est aucunement lié au gérant de l’entreprise et que sa responsabilité ne peut être retenue pour qu’il verse à titre solidaire, les dommages et intérêts réclamés par la cliente.
La cliente peut elle engager la responsabilité du gérant et de l’associé sur le fondement d’une société créée de fait, à payer solidairement les dommages et intérêts découlant de la mauvaise exécution du contrat de rénovation ?
Tout d’abord, il est bon de préciser que tout le succès de l’action intentée par la cliente à l’encontre des deux associés, tient dans la qualification de ladite société, en société créée de fait. Il faut que la créancière prouve que les deux débiteurs ont agit en qualité d’associé dans une société crée de fait.
Une société créée de fait est une société particulière introduite dans notre droit par la loi du 4 janvier 1978.
En effet, ce type de société ne possède pas la personnalité morale car n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Ce n’est pas pour autant que celle ci n’est pas soumise à un régime légal. En plus de devoir répondre aux exigences de fond communes à toutes les sociétés imposées par l’article 1832 du Code Civil, les sociétés créées de fait sont soumises au régime mis en œuvre par les articles 1873 et suivants du même code.
De ce fait, on qualifie de société créée de fait, l’exercice en commun d’une