L’arrêt de principe rendu le 18 mai 2005 par la première chambre civile de la cour de cassation
M. Y. et Mme. Z. ont eu un enfant, Chloé X. Quelques temps après, les parents se séparent.
La résidence a été fixée, par la juridiction de premier degré, chez la mère. Le père, en désaccord avec le jugement, interjette appel afin de demander à ce que la résidence de sa fille soit fixée chez lui. Chloé X, par une lettre adressée au juge de la cour d’appel, demande à ce qu’elle soit entendue lors du procès engagé par son père. La cour d’appel n’a fait que confirmer le jugement, en revanche elle ne se prononce pas sur la demande d’audition de l’enfant. Par la suite, M. X. se pourvoi en cassation.
Ce qui nous emmène à nous poser la question suivante : la convention de New York relative aux droits de l’enfant, est-elle d’applicabilité directe devant les juridictions de l’ordre judiciaire français ?
Le juge de la cour de cassation a admis le recours du père. Donc il infirme l’arrêt de la cour d’appel. La cour de cassation fait rappeler à la cour d’appel qu’elle n’a pas respecté deux principes, les articles 3§1 et 12§2 de la convention de New York, qui sont : l’intérêt supérieur de l’enfant qui est primordial ainsi que le droit de l’enfant à être entendu lors d’un procès. « PAR CES MOTIFS » : la cour de cassation « CASSE ET ANNULE » l’arrêt de la cour d’appel avec un renvoi devant une autre cour d’appel.
Il est nécessaire de rappeler dans un premier temps, les conditions qui permettent à la convention, relative aux droits de l’enfant, d’être applicable (I) celles qui vont, par la suite, lui permettre d’être applicable directement dans le droit interne français (II).
I) Les conditions d’application de la convention de New York :
La convention doit