Ce , 22 février 2007,aprei
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La notion de service public joue un rôle majeur en droit administratif. Pour que le droit administratif s'applique il faut donc démontrer que l'on est en présence d'un service public, celui-ci se définissant, alors, comme une activité d'intérêt général gérée par une personne publique. Cependant par un arrêt rendu le 13 mai 1938 concernant la Caisse primaire Aide et Protection, le Conseil d'Etat consacre explicitement l’analyse selon laquelle un organisme peut être chargé de l’exécution d’in service public, même si cet organisme a le caractère d’un établissement privé. En supprimant le critère organique, le Conseil d'Etat amène à s'interroger sur l'identification du service public de nos jours, surtout lorsqu'il est géré par une personne privée. Ici encore, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 22 février 2007, concernant l'identification du service public de nos jours, surtout lorsqu'il est géré par une personne privée. En l’espèce, l'Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés (APREI) a demandé à l'Association Familiale Départementale d'Aides aux Infirmes de l'Aude (AFDAIM), association gérant le centre de travail en cause, la communication des états du personnel. Il s'agit là de la procédure instituée par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qui permet à toutes personnes de demander communication des documents administratifs aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, mais aussi aux organismes de droit privé gérant un service public. Pour en revenir à l'affaire, l'AFDAIM a refusé de communique ces documents. L'association du personnel a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui, le 27 janvier 1999, a annulé ce refus de communication et enjoint à l'AFDAIM de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois. L'AFDAIM a fait appel de ce jugement. C'est, ainsi, que la cour d'appel de Marseille a, le 19 décembre 2003, annulé le jugement rendu en première instance. L’APREI