Civ. 1ère, 3 Mai 2000 : La 1ère chambre civile de la Cour de cassation pose dans un arrêt de cassation du 3 mai 2000, qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur. En 1986, une détentrice de photos de Baldus en vend 50 aux enchères publiques pour 1000 francs l’unité. Elle réitère la même opération en 1989 ayant retrouvé l’acquéreur des premières photos, lui vend successivement 35, puis 50 photos de Baldus au même prix qu’à la précédente transaction. Lorsqu’elle apprend la véritable valeur des photos vendues, la vendeuse saisit une juridiction pénale pour escroquerie, mais celle-ci est finalement close par une ordonnance de non-lieu. Par la suite, la vendeuse assigne donc son acheteur en nullité des ventes pour dol. La 3ème chambre de la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 5 Décembre 1997 condamne l’acheteur à payer la différence entre le prix d’achat et la valeur réelle des photos, soit le versement de la somme de 1 915 000 francs. L’acheteur forme alors un pourvoi en cassation (la vendeuse est donc défenderesse au pourvoi). La Haute juridiction est ainsi chargée de répondre à la question suivante : _Pèse-t-il sur l’acheteur une obligation d’information, qui, si elle était omise, violerait l’obligation de contracter de bonne foi _et constituerait un dol ? La Cour de cassation le 3 mai 2000, répond par la négative et pose ainsi qu’aucune obligation d’information n’était à la charge de l’acheteur sur le visa de l’article 1116, à savoir : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Ainsi, en condamnant l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte. Pour cette raison elle casse l’arrêt rendu par la cour d’appel et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Amiens. Ce seul arrêt constitue au départ un revirement de jurisprudence en mi-teinte, on ne sait que depuis très