Cmmentaire d'arrêt, 1ère civ 13 février 2001
C’est ce qu’a fait la 1ère chambre civil de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 février 2001, de façon originale par son fondement. Cet arrêt est relatif à l’engagement de la responsabilité civile du débiteur par un tiers au contrat, victime par ricochet d’un dommage causé par le manquement à une obligation contractuelle. Il est particulièrement révélateur des difficultés de frontières qui existent entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle.
En l’espèce il s’agissait d’un homme qui à la suite d’une transfusion sanguine par un centre régional de transfusion sanguine (CRTS) a été contaminé par le virus de l’immunodéficience humaine, plus communément appelé SIDA.
Cette maladie ayant entrainée sa mort, sa fille saisi le tribunal aux fins de réparation du préjudice morale et économique qu’elle a subi du fait du manquement du CRTS à son obligation de sécurité de résultat duquel résulte la contamination à l’origine de la mort de son père.
La Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 25 février 1998 déboute la demande de la fille au motif qu’elle ne pouvait invoquer l’obligation contractuelle de sécurité et de résultat pesant sur le CRTS en l’absence de lien contractuel avec celui-ci.
Un tiers peut il obtenir réparation d’un dommage en invoquant un manquement à une obligation contractuelle ?
La fille se pourvoi donc en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Renne sur le fondement des article 1165 et 1382 du Code civil, au motif que le manquement à une obligation contractuelle peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime du dommage par ricochet. On note l’importance que la Cour entend donner à cet arrêt dans la mesure où