Code de commerce mauritanien concernant les sarl
Article 339.- La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les sociétés de pharmacie, de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ".
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 340.- La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou de plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales " SARL " ou " société à responsabilité limitée d'associé unique ".
Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Article 341.- Le capital de cette société doit être de un million d'ouguiya au moins. Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à cinq mille ouguiyas.
La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation de capital ayant pour effet de porter celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.
A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants légaux de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque