Commentaire arrêt cour cassation 7 novembre 1990
En l’espèce, par l’édification d’une construction sur son terrain, M Morlet a empiété sur la parcelle de ses voisins, les époux Gonnin. Ces derniers ont alors assigné M Morlet en justice, demandant la démolition des constructions édifiées.
De la décision de première instance, les époux Gonnin ont interjeté appel. Par un arrêt du 8 juin 1988, la Cour d’Appel d’Orléans a donnée raison à l’intimé, M Morlet, en s’opposant à la destruction des constructions empiétant sur le terrain des époux. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation, la Cour dans un arrêt du 7 novembre 1990 a alors annulé les dispositions de la Cour d’Appel d’Orléans.
La défense du droit de propriété contre un empiétement doit-elle être apprécié par l’analyse du caractère abusif ou non de l’atteinte à l’usus et l’abusus ?
En matière d’empiétement, le caractère absolu et exclusif du droit de propriété se trouve confronté à une inéquation entre la possible accession de la construction édifiée par un tiers sur le terrain d’autrui et le droit de propriété du constructeur sur sa construction.
D’une tentative d’user de la théorie de l’abus de droit pour instaurer une certaines équité (I), la Cour de Cassation reste fidèle à l’application stricte de l’article 545 du Code Civil (II).
I. Une tentative d’user de la théorie de l’abus de droit pour instaurer une certaine équité
A) La propriété, un droit absolu et exclusif B) La théorie de l’abus de droit comme limite à l’exercice du droit de propriété
II. L’application stricte de la CC de l’article