Commentaire aubry et rau
Nous proposons, ici, de commenter le présent texte, extrait d’Aubry et Rau.
Le droit est constitué du droit objectif, qui est la règle de droit, et des droits subjectifs qui sont une prérogative reconnue par le droit objectif à un être déterminé. Les droits subjectifs connaissent différentes classifications : les choses, les meubles ou immeubles, les droits réels ou personnels et les droits extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Cette dernière distinction annonce la notion de patrimoine, sujet du texte en question.
Le patrimoine, qui est l’ensemble des droits et obligations d’une personne ayant un caractère économique et pécuniaire, n’est pas théorisé en tant que tel dans le code civil, c’est à dire aux articles 2284 et 2285.
Aubry et Rau, fondateurs de la théorie classique du patrimoine, nous présentent dans ce texte les deux idées clefs de leur théorie, à savoir, la patrimoine comme universalité de droit ; lié à la personne.
Dans ce commentaire et à partir du présent extrait, nous expliquerons la théorie classique du patrimoine d’Aubry et Rau, dans un premier temps, avant, dans un second temps, nous aborderons son évolution vers la théorie classique.
I/ Aubry et Rau ou la théorie classique du patrimoine
La théorie classique d’Aubry et Rau s’appuie sur la double idée que le patrimoine est lié à la personne, et qu’il forme une universalité de droit.
A) « L’idée de patrimoine est le corollaire de l’idée de personnalité »
Selon Aubry et Rau, le patrimoine et la pensée sont indissolubles. Le premier est l’émanation de la seconde. Aubry et Rau déterminent, à partir de ce lien étroit, un certain nombre de conséquences. * Seules les personnes physiques ou morales peuvent avoir un patrimoine. Pas de patrimoine sans titulaire. * Toute personne, même endettée, a un patrimoine. De même, l’enfant, dès sa naissance, en a un même s’il est vide. * Une personne n’a qu’un patrimoine, il est indivisible, c’est le principe