Commentaire comparé 6 septembre 2002
Le développement des loteries publicitaires, organisées par les sociétés de vente par correspondance, s’est considérablement accentué ces dernières années, engendrant de fait, une multiplication des recours formés devant les tribunaux par des consommateurs estimant avoir subi un préjudice, dont ils demandent la réparation.
A plusieurs reprises, ces trente dernières années la cour de cassation a tenté d’enrayer sans trop de succès cette pratique par divers arrêts mettant en avant les différentes sources possibles de l’engagement de la responsabilité de ces organisateurs, que sont la responsabilité délictuelle, contractuelle et l’engagement unilatéral de volonté. C’est pourquoi, par deux arrêts retentissants en date du 6 septembre 2002, la chambre mixte de la cour de cassation a mis en avant un nouveau fondement de la responsabilité de ces derniers, dans l’espoir que celui-ci serait plus adapté à la situation que ses prédécesseurs.
En l'espèce, une société de vente par correspondance refuse de remettre une somme d'argent à deux particuliers, destinataires d'un courrier envoyé par ses soins, les présentant comme étant les bénéficiaires de ladite somme d'argent à condition que fut renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; formalité accomplie dans les deux cas par les intéressés. Cette société explique son refus en avançant que ledit bon permettait uniquement de participer au pré-tirage au sort de la loterie par elle organisée.
Le premier a assigné cette société afin d'obtenir le paiement de l'intégralité du gain tandis que le second, se présentant comme ayant subi un préjudice, l’annonce du gain promis en étant la cause, demande des dommages et intérêts, dont le montant est inférieur à celui-ci. Dans le premier cas, la cour d'appel saisie condamne par son arrêt, ladite société au paiement d'une