Commentaire comparé cass. civ 1er du 9 décembre 1992 et 20 janvier 1993
TRAVAUX DIRIGES: SEANCE N° 3
DROIT DES CONTRATS SPECIAUX
Commentaire comparé Cass. Civ 1er du 9 décembre 1992 et 20 janvier 1993
Bien souvent, l'acquéreur d'un bien immobilier ne dispose pas de fonds personnels suffisants, et doit recourir à un crédit pour financer son opération. Faute de dispositif légal, la loi du 13 juillet 1979, dite « loi Scrivener II » est venue consacrer cette condition suspensive légale d'obtention de prêt à intégrer dans l'avant contrat. Il s'agit des articles L 312-15 et L 312-16 du Code de la consommation, qui insèrent dans un dispositif global de protection de l'emprunteur non professionnel, lequel réglemente notamment l'offre préalable de prêt.
Les arrêts d'espèce rendus par la 1ére Chambre Civile de la Cour de cassation le 9 décembre 1992 et le 20 janvier 1993 sont relatif à l'application de la condition suspensive dans le cadre des promesses de vente.
S'agissant de la décision de la 1ére Chambre Civile de la Cour de cassation rendue le 9 décembre 1992, en l'espèce, un acte sous seing privé a été signé le 24 octobre 1987 entre la société Espace conseil Immobilier (ECI) et Monsieur Y et Mademoiselle X établissant une promesse synallagmatique de vente portant sur des locaux à usage d'habitation au prix de 320 000 francs et, où une somme de 250 000 francs devrait provenir d'un ou plusieurs prêts. La vente a été conclue sous condition suspensive de l'obtention de ces prêts. Et que le même jour, Mademoiselle X a versé un acompte de 32 000 francs dont la société ECI a été constitué séquestre. Après avoir refusé une offre de prêt de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), Mademoiselle X a écrit à la société ECI où elle explique qu'elle renonce à son achat et elle demande la restitution de la somme qu'elle a versé, 32 000 francs.
S'agissant de la décision de la 1ére Chambre Civile de la Cour de cassation rendue le 20 janvier 1993, en l'espèce, les époux X demandent en restitution les acomptes versés par eux à la