Commentaire conseil d'état 27 aout 1987
En l'espèce, la société Le Montparnasse, en vue de l'exploitation d'un hôtel, a le 27 août 1987 pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne, une installation téléphonique pour une durée de 10 ans. Or au mois de janvier 1990 la société Le Montparnasse a cédé le bail du fond de commerce, et le cessionnaire n'a alors pas voulu reprendre l'installation téléphonique.
La société Alcatel a donc assigné la société Le Montparnasse en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. Après qu'ait été interjeté appel, la Cour d'appel de Rennes par un arrêt du 11 février 1993 a écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus alléguant l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées. La société Alcatel s'est alors pourvue en cassation, faisant grief à l'arrêt de Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que n'est ni déterminé ni déterminable au sens de l'article 1129 du Code civil le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés. Or en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des