Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 28 mai 2008
Par acte authentique daté du 24 janvier 2001, la SCI Audrey acquiert de la SCI Parc des Renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d'un jardin privatif. Le bien bénéficie d’une vue agréable sur un espace vert communal ; espace vert voué à disparaitre car la commune de Courbevoie a pour projet la construction d’un logement de gardien sur celui-ci. La SCI Audrey assigne son vendeur en réduction du prix de vente lorsqu’elle obtient cette information. La SCI Audrey invoque des manœuvres dolosives suite aux faits qu’il lui a été dissimulé ce projet de construction occultant la vue de son appartement.
La décision de la cour d’appel de Versailles, rendu dans son arrêt le 19 janvier 2007, condamne la SCI Parc des renardières à payer à la SCI Audrey la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. C’est donc la SCI Parc des renardières qui se pourvoit en cassation. Celle-ci fait grief à l'arrêt de l’avoir reconnu coupable de dol par réticence au détriment de la SCI Audrey.
Le silence intentionnel d’une partie en matière contractuelle peut il être consécutif de dol lorsque pèse sur cette dernière une obligation précontractuelle d’information envers son cocontractant ?
Le pourvoi formé par la SCI Parc des Renardières est rejeté par la cour de cassation. Cette dernière confirme la décision de la cour d’appel de Versailles en rappelant que le silence gardé par le vendeur est consécutif d’un dol dès lors que l’information non émise à valeur d’être déterminant pour le consentement de l’acheteur.
Il parait important de souligner le fait que la cour de cassation dans sa décision suggère le principe du dol incident (I), principe différent du dol dit principal, profitant ainsi pour rappeler ces effets (II).
I- Le principe du dol incident.
Le dol est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel (I). Il apparait