Commentaire de l'arrêt faurecia ii du 29 juin 2010 , cour de cassation chambre commerciale
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La société Faurecia, dans le but de déployer sur ses sites un nouveau logiciel, à conclue avec la société Oracle une série de contrat au cours de l’année 1998 : contrats de licence, de maintenance, de formation et de mise en œuvre. Le logiciel ne lui ayant pas été livré, la société Faurecia a cessé de régler les redevances. Par la suite, la société Faurecia a donc été assignée en paiement par la société Franfinance a laquelle la société Oracle a céder ces redevances. Faurecia, suite à cette assignation va à son tour assigner la société Oracle pour obtenir la nullité pour dol ou la résolution de l’ensemble des contrats. La cour d’appel par application d’une clause limitative a limité la réparation à l’équivalent du prix Payé par la société. La société Faurecia s’est pourvue en cassation, contestant la validité de cette clause. Le seul manquement à une obligation essentielle suffit-il à la mise en échec la clause limitative de responsabilité ? La faute lourde peut-elle résulter d’un simple manquement à une obligation essentielle ? Par un arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 juin 2010, la cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel retenant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur », « La clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle », et enfin que « la faute lourde ne peut résulter d’un seul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Dans un premier temps nous verrons que la clause limitative qui ne vide pas l’obligation essentielle de sa substance est valable (I) et dans un deuxième temps que la cour de cassation semble retourner a une conception subjective de la faute lourde (II).
I- Légitimité de la clause limitative ne vidant pas l’obligation