Commentaire de l’arrêt du 16 mars 2010
Par un arrêt du 18 septembre 2008, la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a rejeté la demande tendant « à voir déclarer la banque responsable des préjudices subis » par la société lésée.
La société lésée forme donc un pourvoi en cassation afin que soit retenue la responsabilité de la banque du fait de son obligation de vigilance particulière « compte tenu des négligences qu’elle avait commisses lors de l’ouverture du compte ».
La Cour de cassation rejette l’arrêt au motif que les mouvements de compte, du fait de leur régularité « ne constituaient pas des anomalies de fonctionnement que la banque aurait dû relever » et que, compte tenu de l’obligation de non-ingérence à laquelle la banque est tenue, elle n’a pas commis de faute.
Le devoir de non-ingérence ne fait-il pas obstacle à l’application de l’obligation de vigilance à laquelle est également soumis le banquier ? Il va donc falloir s’intéresser à chacune de ses obligations, l’obligation de vigilance tout d’abord, qui existe tout au long de la vie du compte (I) et le devoir de non-ingérence ensuite (II) qui est essentielle au bon fonctionnement d’un compte (II).
I/ L’obligation de vigilance
L’obligation de vigilance se traduit de différentes manières, elle consiste dans un premier temps en des vérifications à l’ouverture du compte (A) et prend ensuite la forme d’une surveillance du fonctionnement du compte (B).
A- Les vérifications lors de l’ouverture du compte