Commentaire d'arret du 20 fevrier 2001
Suite aux plaintes des victimes, le ministère public a engagé des poursuites contre les directeurs de publication de Paris Match et de France soir, ainsi que contre les dirigeants des agences de presse ayant fourni les clichés.
Convaincue de l’argumentation des prévenus, la cour d’appel n’a pas retenu l’article 38 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant « la publication, par tous moyens de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie de la personne et d’un des crimes ou délits ». Un pourvoi est alors formé par le ministère public mais la chambre criminelle, dans un arrêt du 20 février 2001, confirme la décision de la cour d’appel.
Selon le pourvoi la publication de photographies représentant des personnes dénudées, sans leur autorisation, est attentatoire à la vie privée et à la dignité humaine de ces personnes. Dans cet arrêt le juge en tant que gardien des traités internationaux a du s’interroger sur la légalité de la loi invoquée par le pourvoi. En effet l’article 38 al. 3de la loi du 29 juillet 1881 est –il compatible avec les exigences du principe de légalité énoncé par le CEDH ?
La chambre criminelle a considéré d’une part que l’imprécision de l’article 38 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 laisse la place à une interprétation subjective des juges, ce qui est contraire au principe du procès équitable et à celui de l’impartialité des juges, qui sont défendus à l’article 6 de la CEDH et d autre part, que la rédaction trop générale de l’article 38, alinéa 3 de la loi du 21