Commentaire d'arret cjce commission contre ftrance 1997
Le champ d’application organique qui n’a pas identifié précisément par le traité pour savoir quelles sont les personnes qui sont tenues au respect de la LCM. L’article 30, de même que la jurisprudence de la Cour, semblent néanmoins appréhender comme «restriction quantitative et MEE» les seules mesures étatiques. En d’autre terme, les entraves aux échanges intracommunautaires imputables aux Etats
Le principe est que seul les Etats sont concernés par la libre circulation de marchandise. Cependant chaque principe comporte des exceptions, car la jurisprudence a admise que des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent engager la responsabilité des Etats par leur entrave à la liberté de circulation des marchandises
Dans l’arrêt Commission contre France, il s’agit d’un recours en manquement introduite par la commission contre la France devant la CJCE lui demandant de constater que la France par l’intermédiaire des particuliers a entravée la libre circulation des marchandises dont des fruits et légumes.
En l'espèce, saisie maintes fois de plaintes dénonçant la passivité des autorités françaises face à des actes de violences commis par des agriculteurs à l'encontre de produits en provenance d'autres Etats membres, la Commission a adressé par une lettre du 19 Juillet 1994, une mise en demeure à la France de lui présenter ses observations dans un délai de 2 mois sur le manquement reproché. Dans sa réponse du 10 Octobre 1994, le gouvernement français estima qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires et qu'il condamnait ces actes de violence. Cependant, de nouveaux incidents eurent lieu et la Commission adressa un avis motivé à la France l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de 1 mois. Le 3 Juin 1995, des camions en provenance d'Espagne furent l'objet d'actes de violence sans que les forces de l'ordre