Commentaire d'arret com. 5 mai 2009
L’arrêt de cassation du 5 mai 2009, rendu par la Chambre Commerciale est estampillé (FS+P+B+R+I). La rareté de cette combinaison souligne clairement la volonté de la Cour de cassation de se faire entendre sur le sujet particulier des pouvoirs de l’expert de l’article 1843-4.
Les consorts X., associés de la société civile des Mousquetaires (la société des Mousquetaires), en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003.
Le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales. Il a part ailleurs précisé dans sa motivation, que l'expert devait « procéder en toute liberté » et « écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts ». La cour d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l’expert n’était pas tenu par les statuts. Elle a en conséquence annulé l'ordonnance entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur.
Un pourvoi a été formé par les consorts X..
Au moyen de leur pourvoi, les consorts X. ont, selon toute vraisemblance, abordé la question de l’étendue des pouvoirs de l’expert dans le cadre de l’article 1843-4.
La question à laquelle a du répondre la Cour de cassation, est celle de savoir si l’expert de l’article 1843-4 du Code civil est tenu de respecter les modalités d’évaluation prévues par les statuts. A cette question, et après avoir soulevé le fait que le juge n’a pas le droit, sous peine de commettre un excès de pouvoir, de préciser la méthode, à suivre par l’expert, la Cour de cassation pose le principe selon lequel, « seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts