Depuis les lois des 16 et 24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III prévoyant l’indépendance de la juridiction administrative, et l’interdiction pour les tribunaux judiciaire de troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, les temps ont bien changés. En effet, le juge judiciaire ne cesse d’accroitre ses pouvoirs et ne cesse d’empiéter sur le domaine du juge administratif. Le dualisme juridictionnel prévu par ces lois citées préalablement est donc constamment remis en cause. Des personnes privées, en l’espèce demandeurs, ont procédés au remboursement de cotisations interprofessionnelles volontaires rendus obligatoires, en application d’accords interprofessionnels rendus eux aussi obligatoires par des arrêtés interministériels. Les demandeurs considèrent que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d’un régime d’aide d’Etat irrégulièrement institué car elles n’avaient pas été préalablement notifiées à la Commission Européenne. Le préfet d’Ille et Vilaine a considéré que cette contestation portait atteinte a la légalité des actes administratifs réglementaires. Par conséquent, il a présenté deux déclinatoires demandant premièrement au Tribunal de Grande Instance de se déclarer incompétent quant a cette contestation, et deuxièmement, de poser une question préjudicielle a la juridiction administrative. Par un jugement du 18 avril 2011, le TGI a rejeté ces deux déclinatoires. Par conséquent, le 9 mai 2011, le Préfet éleva la contestation devant le Tribunal des Conflits. Le juge judiciaire peut il dans certains cas, apprécier la légalité des actes administratifs qui lui sont soumis ? Le Tribunal des Conflits a considéré qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile devaient surseoir a statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative tranche la question préjudicielle, mais qu’il en allait autrement