Faut-il supprimer la dualité juridictionnelle ?
Accroche : L’art.13 de la loi des 16 et 24 août 1790 pose le principe selon lequel « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Définition : Ainsi, à partir du XVIIIe s en France le principe de dualité juridictionnelle tend à s’instaurer : en effet, le système français se caractérise par l’existence de deux ordres de juridictions. Un ordre de juridiction est un ensemble de juridictions constituant une hiérarchie unique et soumises au contrôle d’une cour suprême. Dès lors, le modèle française cumule à la fois un ordre judiciaire chargé d’appliquer le droit privé et une juridiction administrative qui applique un droit différent du droit commun et d’origine essentiellement prétorienne.
Enjeux : Cette dichotomie entre les ordres juridictionnels n’est pas une nécessité comme le prouve l’existence de systèmes différents notamment au Royaume-Uni où les mêmes tribunaux traitent des affaires civiles et administratives. S’inspirant du droit comparé, une partie de la doctrine a pu prôner la suppression de la dualité juridictionnelle source de critiques. Il est reproché, notamment, la complexité des règles de répartition, l’inefficacité qui en découle (durée d’un procès administratif) ainsi que l’existence d’une question préjudicielle qui tend également à retarder l’issue du procès. Mais qu’implique vraiment la suppression du dualisme juridictionnel ? La suppression du droit administratif comme droit exorbitant ? Ou la fusion des ordres judiciaires et administratifs ?
Idée générale : Ces deux hypothèses sont aujourd’hui plutôt de l’ordre de la fiction étant donné que, n’en déplaise à ses détracteurs, le droit administratif français constitue, selon P. Weil, une «