Commentaire d'arrêt 15 novembre 1989
Commentaire d’arrêt : Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 15 Novembre 1989
Christian Mouly dit en 1990 à propos de cet arrêt en date du 15 Novembre 1989 rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation : « L'année 1989 aura été marquée par un nouveau revirement de la Cour de cassation dans son effort de définition de la nature et du régime de la mention manuscrite du cautionnement » En l’espèce un contrat de location a été conclu entre deux sociétés pour la location de matériel informatique pour un loyer mensuel de 16 654 francs hors taxes. Le représentant de la société locataire, dirigeant social, a envoyé une lettre au propriétaire dans lequel il s’engage à cautionner personnellement les locations pour 16 654 francs par moi, écrit en chiffre. Or la société locataire n’a pas respecté ses engagements, la société propriétaire assigne le représentant en paiement des loyers sur le motif que celui-ci s’est porté caution de l’obligation. A la suite du jugement des tribunaux de première instance l’une des deux parties a interjeté appel. La cour d’appel a accueilli la demande de la société propriétaire sur le motif que la lettre du représentant de la société locataire s’analyse comme un engagement de caution respectant les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil car celle-ci contient outre la signature le montant manuscrit des dettes pour lesquelles il se porte caution. Le problème posé à la cour de cassation est le suivant : un élément accessoire de la formation d’un contrat est il une condition de forme ou s’agit-il seulement d’une preuve ?
Le représentant de la société locataire a formé un pourvoi en cassation sur le moyen que sa lettre de caution ne contient pas la somme écrite en lettre de sa main et ne remplit pas ainsi toutes les conditions prévues à l’article 1326 et ne constitue pas un acte de cautionnement régulier. Par ces motifs la cour de cassation