Commentaire d'arrêt 24 février 2005
Du fait du caractère général et large de l'article 1384 alinéa premier du code civil, la responsabilité du fait des choses a soulevé de nombreuses incertitudes quant à son application. En effet l'arrêt Jand'heur de 1930 mettant en place ce principe général de la responsabilité du fait des choses a laissé place à de nombreuses questions quant à la mise en œuvre de ce régime.
C'est ainsi que dans deux arrêts du 24 février 2005, la cour de cassation apporte une précision quant à l'instrument du dommage à l'origine de la responsabilité. En effet dans un des arrêts, les moniteurs de la société PROMAG ont mis en place un tremplin au bord d'un étang pour sauter dans l'eau à VTT.
Suite à l'utilisation de ce tremplin ,M.X s'est blessé en sautant au droit de celui-ci.
La famille X assigne la société PROMAG en justice, ainsi que son assureur AXA, aux fins d'obtenir réparation du dommage subit. Un jugement en première instance est rendu défavorable aux consorts X. Un appel est alors interjeté et la Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 5 juin 2003 déboute les consorts X . Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait nier le rôle causal du tremplin dans la survenue du dommage alors que de par sa position anormale il était lui même instrument du dommage et a donc ainsi violé l'article 1384 du code civil; de plus que l'abandon de celui ci auprès de l'étang à un endroit ou l'eau est peu profonde durant une période touristique ne pouvait être qualifié par la cour d'appel de « normal » et « rien d'insolite » ; et enfin que la responsabilité de la société PROMAG doit être engagée en tant que commettant des moniteurs qui ont déplacé le tremplin .
La cour de cassation a alors été amenée à se demander dans quelle mesure le tremplin pouvait avoir un rôle causal dans la production du dommage ?
Dans un arrêt du