Commentaire d’arrêt Assemblée Plénière, 6 octobre 2006
En l’espèce, des bailleurs on donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho. Celle-ci a ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop. La société Boot shop a assigné les bailleurs en référé pour défaut d’entretien des locaux. Elle souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.
La cour d’appel de Paris, le 19 janvier 2005 a fait droit à la demande de la société Boot shop. Devant la Cour de cassation, les bailleurs affirment que le tiers à un contrat peut invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles il n’a pas été partie, dès lors que cette situation de fait lui cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle. Mais, ils ajoutent qu’il faut, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel.
Faut-il que le tiers à un contrat établisse l’existence d’une faute délictuelle indépendamment de tout point de vue contractuel pour invoquer la situation de fait, créée par une convention à laquelle il n’a pas été partie, qui lui a causé un préjudice ?
Grande fut la surprise de certains juristes lorsque la Cour de cassation a répondu par la négative. Selon elle, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Ainsi,