Commentaire d’arrêt « caa, 23 mars 2006, commune de chesnay »
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles en date du 23 Mars 2006 opposant la commune de Chesnay à Mme X, met en évidence les conditions sine qua none à la sortie d’un bien du domaine public communal. En effet, le litige surgit du fait d’une part, que la commune de Chesnay ait décidé de déclasser un terrain bâti nommé « La Ferme » du domaine public communal le 26 Juin 2003, avant sa désaffectation prévu au plus tard le 15 Septembre 2004. Et d’autre part, que les délibérations du conseil municipal aient permis la conclusion d’une promesse de vente de cet ensemble immobilier au bénéfice des sociétés Cogedim Résidence et Bouygues immobilier et, un dépôt par ces acquéreurs potentiels de demandes de permis de démolir et de construire. Ainsi, Mme X décida d’intenter une action en justice auprès du tribunal administratif de Versailles, pour annuler les délibérations n°13, 14 et 15 du conseil municipal de la Commune de Chesnay. Aux motifs que l’adoption de ces délibérations ont permis la conclusion d’une promesse de vente, le déclassement irrégulier du terrain bâti et le dépôt d’un permis de construire et d’un permis de démolir pour le terrain en cause. Le jugement en date du 9 Novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles a accepté la requête de Mme X en annulant les délibérations sur le motif de l’irrégularité de la décision de déclassement. La commune de Chesnay décida d’interjeter appel auprès de la Cour administrative d’Appel de Versailles. Les juges de la cour administrative d’Appel eurent à trancher un problème portant sur la nécessité d’un acte juridique de déclassement reconnaissant la désaffectation. Et, plus particulièrement de savoir si la légalité du déclassement suppose une désaffectation antérieure et effective du bien, objet du déclassement. A cette problématique, les juges de la cour administrative d’Appel de Versailles répondirent par la négative