CONTENTIEUX SOCIAL
Les biens corporels
Principe : loi de leur lieu de situation (lex reisitae ) du bien.
= pas de difficultés pour les immeubles.
= Pour les meubles ; loi de leur lieu de situation effective (au moment où le juge est saisi).
Exception :
Biens immatriculés qui sont fictivement localisés dans leur Etat d’immatriculation, peu importe où ils se trouvent effectivement.
La loi compétente détermine la nature du bien mais aussi, le contenu des droits réels dont le bien peut faire l’objet, ainsi que les modes d’acquisition de ces dts réels (possession, accession, occupation).
Appcation jurisprudentielle stricte sur l'application de cette règle de conflit en considérant notamment que les expropriations ou les nationalisations décidées par un Etat ne peuvent produire d’effet au de la du territoire.
Les biens incorporels
Régis par la Convention de Berne du 9 septembre 1886.
Compétence = loi de l’Etat où la protection est réclamée mais la convention impose de consulter également la loi de l’Etat de 1ère publication de l’œuvre afin de déterminer si l’auteur a un dt de nature privative, ainsi que la durée de la protection.
Chaque Etat partie s’engage à protéger sur son territoire les œuvres publiées dans un autre Etat partie = reconnaissance mutuelle.
L’art 8 du règlement Rome II a repris le même principe que celui posé la conv de Berne = la loi du lieu de réclamation de la protection = la lex loci protectionis.
Le fonds de commerce : biens corporels = la loi de son lieu de situation et s’il est divisé en plusieurs entités= loi de son lieu de situation.