Cour de cassation, 1er chambre civil, 23 septembre 2015

2325 mots 10 pages
Guemri Karima Groupe 1TD CIVIL 3Arrêt soumis à commentaireCour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2015Religion et éducation (2) L’intérêt supérieur de l’enfant est le fondement des solutions apportées en cas de conflit d’autorité parentale et les attributs qui en découle tel que le choix de l’éducation religieuse.L’arrêt de rejet de cassation rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation datant du 23 septembre 2015 sur la notion de l’intérêt suprême de l’enfant face au conflit …afficher plus de contenu…

La cour d’Appel de limoges le 10 septembre 2013 rend un arrêt confirmatif à celui des juges de fond sur les fondement que dans un premier temps les enfants âgés de 6 et 7 ans refuse de ce faire baptiser ne comprenant pas cette démarche et d’autre part que le requérant ne dispose plus de son droit de visite du fait de ses actions violentes et menaçantes et que de ce fait la demande du père n’était pas conforme avec les intérêts des enfants.Le requérant ce pouvoir en cassation sur le fondement des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantis la liberté de pensée, de conscience et de religion.La Cour de cassation a été amenée a se questionnaient sur le fondement même de l’autorité parentale et des conflit parentaux qui peut en découlaient dans quelle mesure les attributs lié à l’autorité parentale peuvent se voir refuser et dans quelle condition sans que l’intérêt suprême de l’enfant soit entaché ?La 1ère …afficher plus de contenu…

Les mesures d’insertion des juges dans les attributs de l’autorité parentaleL’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civil « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » L’autorité parentale est composée de divers attributs donc notamment l’éducation dans cette arrêt de rejet plus précisément de l’éducation religieuse article 371-1 alinéa 2 « Elle appartient aux « parents » jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »En l’espèce les parents jouissent tout deux et exerce conjointement de leurs autorité parentale article 372 du Code civil « Les pères et mères exercent en commun l’autorité parentale » malgré que les enfants A/B fut confier au service de l’aide sociale à l’enfance les parent conserve leurs autorité parentale et de ce fait le

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