Criminelle 19 fevrier 1959
I. LEGITIME DEFENSE ET IMPRUDENCE : UNE INCOMPATIBILITE REAFFIRMEE
A- L’ACTE DE DEFENSE VOLONTAIRE : UN ARGUMENT EVIDENT Pour être admise la légitime défense doit répondre à deux types de conditions : Il faut d’abord une situation de légitime défense (c'est-à-dire une agression injuste et imminente) et un acte de légitime défense. Les premières des conditions ne semblent pas poser ici de difficultés, que ce soit pour les demandeurs au pourvoi ou les juges et cela dans nos deux arrêts. D'ailleurs, Mme Hardy répond en effet de manière concomitante à une violation de domicile (agression injuste) (second arrêt). C’est au niveau de l’acte de défense que la situation est plus problématique. La question de la compatibilité de la légitime défense se posait en effet à nouveau dans cette espèce. Mme Hardy, ayant coincée les doigts d’une personne qui refusait de sortir de chez elle, et l’empêchait de refermer sa porte en restant dans l’embrassure de celle-ci. Dans le premier arrêt, Cousinet repousse un ivrogne. Mais en fin de compte le fait que l'acte de défense doit être volontaire ne posait pas vraiment problème pour les demandeurs au pourvoi et les juges dans nos deux arrêts. La demanderesse, poursuivie pour blessures involontaires, invoquait donc le fait justificatif de légitime défense, que la Cour de Cassation réaffirmant une position désormais traditionnelle rejette.
B- UNE INFRACTION VOLONTAIRE NECESSAIRE : UNE DECISION NON MOTIVEE Cet arrêt donne à la Cour de Cassation l’occasion de préciser à nouveau la règle en matière de légitime défense et d’infraction non-intentionnelle. La haute juridiction confirme une nouvelle