Dignité humaine
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt controversé Commune de Morsang sur Orge du 27 octobre 1995, considère que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ». C’est ainsi que la notion de dignité entre explicitement dans le champ du Droit administratif, sous une forme particulière, sans équivalent dans les autres domaines du droit. On s’intéresse ici à la dignité comme attribut de la personne humaine, comme désignant son essence même. Si l’on s’en tient à cette définition, l’homme doit être reconnu pleinement dans sa nature humaine, sans être assimilé à un objet. La notion d’ordre public est tout aussi floue que celle de dignité humaine. La préservation de l’ordre public est la justification de toute mesure de police administrative. Les composantes classiques de cette notion sont « la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ». Sans menaces « matérielles », réelles de troubles à l’ordre public, une mesure de police administrative est illégale. Le Conseil d’Etat n’a pas été le premier à consacrer ce concept de dignité humaine, il se fait en réalité l’écho de jurisprudences plus anciennes d’autres juridictions suprêmes. Sous entendue dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789, la notion de « dignité humaine » apparaît dans le droit français avec la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la liberté de la communication. Le Conseil Constitutionnel la consacre comme principe à valeur constitutionnelle avec la loi bioéthique du 27 juillet 1994. Cette notion irrigue ensuite toutes les branches du droit comme le droit pénal, qui consacre à partir de 1994 un chapitre à la répression des atteintes à la dignité de la personne, ou le code de la santé publique. Les juridictions européennes utilisent elles aussi la notion de « dignité humaine » : la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne consacre son chapitre 1 à la dignité, de son