Distinction bien meuble et immeuble
Le vocabulaire juridique du doyen Cornu définit la chose comme un " objet matériel considéré sous le rapport du Droit ou comme objet de droits ; espèce de bien parfois nommé plus spécialement chose corporelle (mobilière et immobilière) "
Le droit français établit une summa divisio entre les personnes et les choses et permet alors de définir qui peut être titulaire de la personnalité juridique. Un bien est une chose et ne peut par conséquent posséder la personnalité juridique mais celui-ci peut par contre se voir soumettre un droit de propriété. Un bien est donc susceptible d’appropriation mais le terme de bien regroupe, non seulement le droit réel porté sur la chose, mais également les droits personnels qui la soumettent.
L’article 516 du Code civil dispose les qualifications possibles d’un bien « Tous les biens sont meubles ou immeubles » et créé alors une seconde summa divisio entre les meubles et les immeubles. A l’origine même, la distinction entre meuble et immeuble se déduisait d’une valeur économique moindre des biens meubles, comme en témoigne l’adage romain « res mobilis, res vilis » qui signifie « chose mobilière, chose vile ». La distinction entre immeuble et meuble permettait d’organiser le régime de la propriété foncière avec un système de publicité mais de nos jours les immeubles ne forment plus la part principale du patrimoine d’une personne.
Il est fondamental de déterminer la nature juridique d’un bien à travers une opération de qualification car cela permet d’appliquer aux biens un régime juridique distinct.
La question porte alors sur le point de savoir quels sont les critères que retient l’opération de qualification pour parvenir à distinguer un meuble d’un immeuble. Le droit français reste attaché à la conception romaine de meuble et d’immeuble en conservant une distinction classique par des critères objectifs (I) mais il ne semble pas anodin de remarquer une évolution des critères