Distinction entre copropriété et indivision
I. Organisation
Article premier – La Cour suprême est la haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative.
Art. 2 – Conformément à l’article 121 alinéa premier de la Constitution du l4 Octobre 1992, la Cour suprême est présidée par un magistrat nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Le président de la Cour suprême est choisi parmi les magistrats du premier grade.
Art. 3 – Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 121 de la Constitution, le président de la Cour suprême, avant son entrée en fonction, prête serment devant le bureau de l’Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Art. 4 La Cour suprême comprend deux chambres :
– la chambre judiciaire et – la chambre administrative.
Art. 5 – Chacune des deux chambres est composée d’un président de chambre et d’au moins quatre (4) conseillers nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 6 – Le ministère public est exercé auprès de la Cour suprême par le parquet général composé du procureur général et des avocats généraux nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 7 – Avant leur installation, les présidents de chambre, le procureur général, les conseillers des chambres et les avocats généraux prêtent serment dans les termes suivants :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans