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Le principe du caractère judiciaire de la résolution
2. Aux termes de l'article 1184 du Code civil, si l'une des parties liée par un contrat synallagmatique n'exécute pas l'obligation que celui-ci met à sa charge, l'autre peut demander au juge de prononcer la résolution de ce contrat pour inexécution. Couramment présentée comme une extension de la lex commissoria5(*) qui régissait le contrat de vente dans la Rome antique, le caractère judiciaire de la résolution semble davantage avoir « sa lointaine origine dans l'action en répétition des contrats innommés romains6(*) ». Au moyen âge, les canonistes ont, dans un premier temps, entendu généraliser cette condictio en répétition de la prestation versée et parallèlement accroître le champ d'application de la résolution alors conçue comme une sanction destinée à assurer le respect de la parole donnée. Plus mesuré, le droit laïc n'entreprit que très modérément la poursuite de cette application extensive des sanctions des contrats innommés. Ce n'est finalement qu'à l'aube du XVIIème siècle que la jurisprudence des parlements fit définitivement une large place à la résolution. Ces largesses furent enfin consacrées par les codificateurs mais au regard de fondements diffus dont il nous appartient de