Droit administratif S1
Les missions les plus anciennes sont des missions de réglementation qui ont pour objet la préservation de l’ordre public. Parallèlement, des activités de prestations ont pris leur essor depuis la moitié du XIXe siècle. Pour les premières missions, on parle de police administrative et pour les secondes de services administratifs.
Titre 1 : La police administrative
Les activités de police n’incombent pas dans leur ensemble à l’administration.
Chapitre 1 : La notion de police administrative
Ce qui importe c’est de distinguer la police administrative de la police judiciaire. Seule la première constitue une activité de l’administration, qui en tant que telle est soumise aux règles du droit public, et qui en cas de litige relève de la compétence des juridictions administratives.
La police judiciaire ne nous concernent pas, parce qu’elle relève d’autorités judiciaires. Elle s’exerce sous la direction de magistrats. Ce sont les juridictions judiciaires qui sont compétentes et qui font application des règles du droit pénal.
Quels sont les critères d’identifications de la police administrative ? Le critère de référence est un critère finaliste.
Section 1 : Le critère finaliste
Pour distinguer police administrative et police judiciaire, la jurisprudence recherche l’objet des mesures de police. Elle recherche quel est le but poursuivit par les auteurs de telle ou telle mesure de police.
Arrêt de référence, rendu par Conseil d’Etat du 11 Mai 1951, Arrêt Baud || Arrêt du tribunal des conflits du 7 Juin 1951, Arrêt Noualek.
Toute mesure ayant un caractère préventif sera considérée comme relevant de la police administrative ; alors que toute mesure de caractère répressif relèvera de la police judiciaire. La police administrative a pour finalité le maintient de l’ordre public en l’absence de tous liens avec une ou plusieurs infractions. De son coté, la police judiciaire a pour finalité la répression des infractions,