Droit civil section3
Les droits de la personnalité. On a déjà évoqué 2 droits de la personnalité : le droit au nom, le droit au respect de la vie privée. Ce sont des droits particuliers que possède une personne physique qui a donc la personnalité juridique, qui peuvent être extrêmement nombreux. Cette multiplicité du droit, permet de dire qu’il existe un droit modèle, d’où découle le droit à l’image. Ces droits de la personnalité obéissent à un ensemble de règles communes
1 §1 les règles communes a ce droit de la personnalité.
Ces droits sont d’abord des droits généraux, c'est-à-dire qu’ils s’appliquent à toute personne physique, et qui existe et qui est identifiée. Ils ne sont pas évaluable en argent à priori, c'est-à-dire qu’ils ne font pas parti des droits patrimoniaux. On dit qu’ils sont extrapatrimoniaux. Pour autant, ils peuvent faire l’objet d’une évaluation pécuniaire, lorsqu’il y a atteinte à ces droits, c'est-à-dire violation de ces droits, et que l’atteinte va être sanctionner au moyen d’une action en justice, qui doit être diligentée par celui qui subi la violation. Dans ce cas, la victime pourra demander la sanction de cette violation, et la réparation prendra la forme d’une allocation forfaitaire que l’on appel les dommages et intérêts. On dit alors que ces droits sont protégés, c'est-à-dire que l’atteinte peut être sanctionnée. Dans ce cas là, la victime va donc demander réparation sur un fondement qui depuis 1804 est un fondement général du code civil qui est l’art 1382 du code civil, cet article fonde et a fondé depuis 1804 toute action en réparation du dommage subi par une victime de l’atteinte a un droit, notamment au droit du respect de la vie privée, et du droit à l’image. Il faut démontrer un dommage, démontrer la faute de l’auteur et démontrer le lien de causalité, c'est-à-dire le lien de cause à effet entre la faute et le dommage. Il faut faire la distinction entre 2 notions différente du