Droit de la responsabilité: l'immunité du préposé
A la différence du droit pénal, ou l'on est en principe responsable que de son propre fait, le droit civil admet que certaines personnes puissent se trouver dans l'obligation de réparer un dommage causé par les d'autres : c'est la responsabilité du fait d'autrui. L'article 1384 du Code Civil, dans ses alinéas 4 et suivants prévoit ainsi plusieurs cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui (notamment, celle des parents du fait de leurs enfants mineurs, ou des commettants du fait de leurs préposés). Ces cas ne sont plus limitatifs depuis que la jurisprudence a admis que la responsabilité puisse être fondée sur l'alinéa 1 de l'article 1384 selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit réponde ». C'est par l'arrêt Blieck, en date du 29mars 1991, rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation, que la jurisprudence a admis pour la première fois un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Il s'agissait alors d'un centre géré par une association qui était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé. Les juges de l'assemblée plénière de la cour de cassation ont considéré que l'association avait accepté « la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie des handicapées qu'elle avait sous sa garde ».
Il convient d'étudier plus en détail, les cas de responsabilité du commettant du fait de son préposé et plus particulièrement le principe du préposé.
L'immunité est une cause d'irresponsabilité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment ou il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin. Plus particulièrement en matière civile, le préposé est lui, celui qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la subordination